De quelques éléments d’impact du droit de l’Union Européenne sur les capacités de l’État et des autres collectivités publiques et de leur combinaison avec la RGPP, la déconcentration et la
décentralisation.
Alors que doit s’ouvrir un grand chantier de réorganisation des structures
publiques, jumelé à la recherche d’importantes économies, nous avons demandé à Catherine Piquemal Pastré* de faire un rapide état synthétique des
lieux. Celui-ci fait apparaître la prévalence des principes européens.
* Docteur d’État en droit public, maître de conférences à la
Faculté de droit de Rouen où elle assure notamment des cours de droit public (droit de l’organisation administrative; droit de la
décentralisation; droit des services publics ; droit de la fonction publique ; principes fondamentaux du droit public interne).
I- L’action publique est mise en cause par le droit communautaire : la formule du « service public à la française » se trouve confrontée, et pour partie battue en brèche par
celui-ci
1 - C’est d’abord la conséquence de la
prévalence du principe de concurrence.
A) Quand on considère l’ensemble du droit communautaire – droit primaire et interprétation de la CJCE et droit dérivé et son interprétation - on constate que le droit communautaire a essentiellement mis en cause toutes les formes ou
tous les procédés à travers lesquels l’État ou les collectivités publiques sont supposés pouvoir agir en modelant des rapports privés.
Ainsi quand une administration ou une agence publique sont taxées d’abuser de leur
position dominante (ex : aides de l’État aux communes, notamment en matière d’urbanisme), ce sont les institutions publiques qui sont affectées par le droit communautaire.
Ceci est renforcé par le fait que le Conseil d’État impose le droit de la
concurrence dans le service public.
Quand les institutions publiques ou entreprises auxquelles l’État ou des
collectivités publiques attribuent des missions et donc des moyens particuliers, sont invitées à réviser leurs relations avec d’autres au nom de la concurrence, ce sont les services assurés qui
sont affectés.
Ainsi, quand des opérateurs publics détiennent des droits exclusifs ou
interviennent dans des industries de réseau, leur position réputée privilégiée, les exposerait à des réflexes protectionnistes qu’en tout état de cause leurs partenaires économiques n’hésitent
plus à dénoncer et que les autorités de concurrence sanctionnent avec fermeté au regard du droit de la concurrence.
Quand les interventions financières de l’État ou d’autres collectivités publiques
destinées à amortir les conséquences sociales de mutations industrielles rugueuses sont remises en question, ce sont les politiques sociales et leurs mécanismes qui sont touchés.
Quand au nom de la liberté de prestation des services, de la liberté de circulation
des marchandises ou du droit de la concurrence, des réglementations nationales sont frappées de paralysie, c’est encore une autre dimension de
l’action publique qui est affectée.
Ainsi, des diverses composantes de l’action publique : institutions ou
organisations, prestations ou services rendus, réglementations, aucune ne sort indemne de la construction européenne.
B ) Bien sûr, des évolutions ont permis d’affiner l’approche de la notion de services d’intérêt
général, néanmoins, on note toujours « l’absence de proposition de texte global permettant de définir le contenu et les exigences du service
d’intérêt général et l’emploi de plusieurs expressions pour rendre compte de ce qu’on appelle le service public en droit français ».
Certes, avec la jurisprudence Altmark la Cour de justice a
élaboré la théorie de la compensation que l’on peut résumer ainsi, « lorsqu’une entreprise bénéficie d’une compensation des sujétions pesant sur elle
pour accomplir ses missions de service public, il ne s’agit pas d’une aide d’État. » Cependant, ce principe exige qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Il semble que l’apport
de cette jurisprudence doive être amplifié par la commission de Bruxelles.
Avec le traité de Lisbonne, la distinction opérée entre services d’intérêt
économique général et services d’intérêt général ne vient pas changer fondamentalement l’approche européenne en matière de services publics et l’on peut ne pas partager l’enthousiasme de certains
auteurs, qui estiment que « les disputes sur les termes n’ont plus beaucoup de sens ».
Niveau élevé de qualité, de sécurité, caractère abordable, égalité de traitement,
promotion de l’accès universel, droits des utilisateurs, ces exigences inhérentes à la réalisation des services d’intérêt général (SIG) sont loin des exigences du service public français : continuité, égalité,
adaptabilité, précaution, responsabilité.
2- Ceci résulte également, dans la logique de la prégnance du droit communautaire, du constat de la fragilité, et souvent de l’inefficacité des
protections des États.
A) Théoriquement, l’édifice juridique du droit
communautaire préserve l’action des États et des collectivités publiques : répartition des compétences, subsidiarité en cas de compétences partagées, tout ce qui n’est pas de la compétence
communautaire est de la compétence des États.
Mais en réalité, les instances communautaires avancent l’argument que les États
n’interviennent pas, pour agir à leur place. Comme il n’existe pas réellement de texte, les instances communautaires estiment devoir intervenir quand elles considèrent que les États s’occupent,
mais pas comme elles le désirent, des matières considérées. En réalité, les instances communautaires interviennent quand elles le désirent, en pure opportunité. La conséquence en est que l’on
assiste certes d’une part à des harmonisations, voire des créations, qui peuvent constituer des
clarifications, voire des avancées appréciables (comme en matière de droits de la propriété intellectuelle et des NTIC, ou dans certains domaines de protection des consommateurs) mais aussi, au
remplacement de normes nationales maximales par des normes communautaires minimales. Une part de l’Europe risque ainsi de se faire « vers le bas ».
B) Le principe de subsidiarité ne protège donc guère
les capacités d’action publique des États qui est l’objet permanent d’une surveillance étroite des instances communautaires.
On assiste ainsi à une transformation volontaire, de la part de ces instances, des
qualifications pour ouvrir la voie à une compétence communautaire, afin d’appliquer les règles destinées à organiser le marché ou promouvoir son fonctionnement.
Le poids des mots est fort : une institution publique devient une
« entreprise » ; une intervention financière aux ambitions généreuses devient une « aide » ; une réglementation même très consensuelle devient une
« mesure ».
Les instances communautaires, de la sorte, par une interprétation très discutable du principe de subsidiarité et par une transformation des qualifications,
élargissent-elles considérablement, insidieusement, leurs compétences au détriment des
États. Ce poids croissant d’une réglementation communautaire édictée par des institutions dont la légitimité démocratique est imparfaite relativise
considérablement la portée des normes arrêtées par les autorités nationales dont la
compétence en vient à ne plus s’exercer que sur des coques de plus en plus vidées de contenus au profit des marchés et de leurs lois.
C) Certes, à l’emprise des règles communautaires correspondant aux exigences du marché, des
limites ont été apportées.
Ainsi, la libre circulation doit tolérer des bornes, le droit de la concurrence,
dans ses dispositions applicables à l’action des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général peut supporter des dérogations (art.90-2 traité de Rome) mais, si des
dérogations aux règles de concurrence sont possibles, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la communauté (art.90-2 traité de
Rome).
La construction européenne exalte des exigences du marché pouvant être contraires
aux valeurs du service public ; l’antinomie est bien là, et vouloir que service public et service d’intérêt général soient une seule et même chose n’est pas possible.
Avec la crise économique en 2008/2009, on a pu se demander comment l’intervention
des États en faveur des banques pouvait être admise par les instances communautaires.
C’est que l’État qui est intervenu était bien l’État libéral et non un
État-providence, en effet, il s’agissait, par ces interventions, non pas d’administrer le marché, mais d’en corriger les conséquences négatives a
posteriori afin de restaurer les conditions de la confiance économique, pour que puissent à nouveau se développer librement les lois du
marché.
II- La remise en cause du modèle français d’administration publique par l’Europe.
A) En principe, la construction communautaire n’avait pas vocation
à affecter l’organisation des administrations publiques de chacun des États
membres.
En premier lieu l’article 39 §4 du traité instituant la communauté européenne
exclut expressément « les emplois dans l’administration publique » du principe de libre circulation des travailleurs.
En deuxième lieu, l’article 45 premier alinéa de ce même traité fait échapper
« les activités participant […] même à titre occasionnel à l’exercice de l’autorité publique » du champ d’application de la liberté
d’établissement.
En troisième lieu enfin, les directives 89/48 CEE et 92/51 CE relatives aux
systèmes généraux de reconnaissance des formations professionnelles ne devaient trouver à s’appliquer qu’aux professions réglementées du secteur privé.
Néanmoins, au regard d’un modèle français d’administration publique, l’Europe a
fortement ébranlé les fondements de celui-ci.
Certes, l’administration publique française conserve une certaine efficacité car
elle a su relativement s’adapter, toutefois, le concept de modèle d’administration publique n’a guère de sens dans l’Europe d’aujourd’hui.
B) Le modèle français a été critiqué et reste critiqué sous l’influence anglo-saxonne. Le droit
anglo-saxon s’efforce de supplanter le droit continental.
« Derrière le « modèle »
administratif et juridique exporté, les entreprises sont à l’affût. Ces modèles ne sont, en effet pas neutres. L’implantation de règles du jeu anglo-saxonnes permet bien plus aisément à des
entreprises habituées à ces schémas de pénétrer les marchés. ».
« Si nous voulons rester maîtres de notre modèle, il faut pouvoir le faire partager le plus largement possible, dans les pays émergents ou en développement et
également dans les enceintes internationales. Nous sommes en période de confrontation des modèles, ce qui est tout sauf neutre politiquement et économiquement ».
En réalité, c’est la conception française du service public qui est au centre de
cette confrontation des modèles dont le cœur est la conception que l’on a de l’intérêt général.
Le concept de service public est fortement affecté : « Service public à la française et droit communautaire : rarement un débat conceptuel et pratique aura été aussi passionné. A la conception française du service public, véritable pierre angulaire du droit public, étroitement liée à la notion de puissance publique et de souveraineté de
l’État, ainsi que fortement chargée d’histoire, le droit communautaire oppose une logique mécanique de marché et d’application stricte des règles de concurrence. »
Le service public constituant en droit public français un critère
déterminant pour la définition des notions aussi importantes et diversifiées que celles notamment d’agent public, de domaine public et de travaux
publics, sa remise en cause est de nature à affecter tant les structures mêmes de l’administration publique que ses modalités de fonctionnement.
C) Ainsi, pour des motifs tirés, certes, d’une part, d’une volonté de simplification
administrative d’ordre purement interne, mais également en vue de satisfaire aux exigences du droit communautaire impliquant une distinction de l’administration publique régalienne et des autres
activités administratives, notamment les activités publiques situées sur un segment concurrentiel, il a été procédé, au cours des années 1980, à une réforme législative de grande ampleur en
redéfinissant l’ensemble des structures et des missions respectives des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ( lois 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9
janvier 1986).
Nombre de corps et d’emplois de la fonction publique de l’État, une grande majorité
de ceux de la Fonction publique territoriale et la quasi-totalité de la Fonction publique hospitalière ne comportent ni l’exercice de la puissance publique, ni l’attribution de responsabilités
pour la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ainsi en est-il par exemple de l’ensemble des enseignants, de différents fonctionnaires municipaux, ou d’un directeur d’hôpital, d’où il résulte que ces fonctions sont largement ouvertes aux non
nationaux au nom de l’application du principe de libre circulation des travailleurs, en principe exclu dans l’Administration publique.
D) La commission européenne, soutenue par le Parlement européen, a toujours marqué un vif intérêt
en faveur d’un accroissement des compétences communautaires ou nationales, conférées par la voie de la décentralisation aux collectivités territoriales.
« Elle a fondé nombre de ses
politiques, notamment de cohésion économique et sociale, sur cette approche politique, postérieurement exprimée par le principe de subsidiarité, mais dont certains ont pu estimer qu’elle pouvait
pour partie traduire une logique classique de pouvoir entre la Communauté et les États membres. Les « actes I et II » du vaste mouvement de décentralisation en France de 1982 à
2004, résultent largement de cette dynamique institutionnelle ».
III- Une combinaison de facteurs conduit, sans doute, à un nouveau concept d’ « administration des territoires ».
La volonté politique des institutions communautaires de créer une véritable Europe
fédérale, induisant un mouvement de « fédéralisation » au sein de chaque État membre, a pu trouver des limites.
Notamment en France, ce que d’aucuns ont qualifié de « reféodalisation » a été contrecarrée par un renforcement de la déconcentration, manifestant une présence forte de l’État au niveau local, pour
préserver son unité, et l’héritage fort d’un État unitaire s’est ainsi affirmé.
A) Simultanément une autre volonté
politique s’est affirmée, comme exprimée dans la révision générale des politiques publiques (RGPP) de 2007 à 2012, de « moins de services, moins de personnel, moins d’État » et a trouvé sa
traduction dans différentes mesures remettant en cause la présence de l’État au niveau local.
La mise en œuvre de la RGPP s’est
manifestée par une « mue de l’État », en « clair, son amaigrissement. ».
Par ailleurs, le renforcement
de l’autorité des préfets de région, a coiffé celle des préfets de départements. Autrement dit, le représentant de l’État en région a son mot à dire sur les affaires qui étaient, en principe, du ressort de ses collègues des autres départements. Ajoutons que le préfet de région, disposant d’un pouvoir
d’évocation, peut désormais se substituer au préfet de département.
Cet « amaigrissement » de l’État, s’est manifesté également au niveau des
sous-préfectures dont on a souhaité réduire sensiblement le nombre en « déqualifiant » le responsable de l’État –remplacement du sous-préfet par un fonctionnaire de la préfecture-. La
question est toujours d’actualité.
B) De
plus, la conception que l’on a retenu de la déconcentration a changé de nature, il n’était plus vraiment question d’organiser un contrepoids à la décentralisation, la déconcentration toute entière, en réalité, confiée au préfet, est plutôt apparue comme une volonté de politisation de ce mouvement administratif, le préfet étant nommé par le Président de la République, et les préfets étant de moins en moins
issus de l’ENA.
1- A l’échelon
régional , la manifestation de cette double « mue »
(allégement et reprise en main) des services de l’État en région a été que ceux-ci ont été sensiblement réduits. La restructuration des administrations déconcentrées au niveau régional s’est
traduite par une réduction importante du nombre des directions régionales qui a été fixé à sept, résultant de fusions et de regroupements, placés sous l’autorité du préfet de région.
Ce pouvoir de direction du représentant de l’État sur les services déconcentrés au
niveau régional, s’accommode cependant d’exceptions traditionnelles confirmées par le décret du 16 février 2010 et les textes sur les nouvelles directions régionales. Ainsi, en matière
d’éducation, ce qui profite au recteur d’académie et concerne aussi la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou celle de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt.
Sont également soustraites à l’autorité préfectorale les missions d’établissement
des statistiques. De même, celles d’inspection du travail dans lesquelles la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l’emploi est, bien sûr,
impliquée. Est également dans une situation à part, l’agence régionale de santé.
Quant à la direction régionale des finances publiques, elle occupe véritablement
une place à part dans le dispositif puisque son responsable, héritier du directeur des services fiscaux et du trésorier-payeur général, est plus un partenaire qu’un subordonné du représentant de
l’État.
Néanmoins, l’existence de missions soustraites à l’autorité du représentant de
l’État n’exclut pas la
participation des services concernés aux politiques interministérielles conduites sous sa direction.
On doit ajouter que pour favoriser le recentrage du préfet sur sa mission de
pilotage, l’implication du secrétaire général pour les affaires régionales dans le fonctionnement des services déconcentrés a été accrue et que les attributions du comité de l’administration régionale sont également
mieux précisées.
Notons également que les établissements publics sont associés à l’action des
services déconcentrés, qu’ils participent aux actions conduites par le représentant de l’État, que cela vaut notamment pour l’agence régionale de santé.
L’évolution des rapports entre les établissements publics et le préfet de région
reflète la volonté d’intégrer progressivement leurs services dans l’administration territoriale placée sous son autorité.
Juridiquement, le préfet de région devient le représentant de tous les
établissements publics entrant dans le champ d’application du nouveau dispositif et reçoit autorité sur leurs services territoriaux.
En pratique, cette possibilité, expressément envisagée par le décret du 16 février
2010, exige la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État et les responsables de l’établissement public qui peuvent affecter leur personnel propre dans les services déconcentrés
concernés ; ce personnel se trouve alors placé sous le pouvoir hiérarchique du préfet en sa qualité de représentant territorial de la nouvelle institution. Bien qu’intégrés dans l’administration régionale, les
établissements publics n’ont pas totalement perdus la maîtrise des actions menées par leurs services territoriaux.
Il n‘en reste pas moins que « la
réforme de l’administration régionale efface sur le terrain ce qui restait du particularisme de la décentralisation technique ou fonctionnelle par rapport à la
déconcentration ».
2- L’échelon départemental
a été organisé en fonction des besoins des citoyens et non, comme dans les régions,
selon les lignes de découpage des périmètres ministériels.
Si le département ne disparaît pas, on assiste à une reprise en main du premier
ministre sur l’administration départementale d’État et à une réduction du nombre de lieux de pouvoir.
L’aspect le plus novateur à ce niveau concerne l’institution des nouvelles
directions départementales interministérielles.
Ces nouvelles directions départementales interministérielles crées par fusion des
nombreux services existant précédemment, sont des services déconcentrés, interministériels, rattachés au premier ministre (SGG) et non pas à un ministère en particulier, placés sous l’autorité
directe des préfets. Le
décret de 2009 précise les missions de ces directions. En particulier, son article 8 précise que « sous l’autorité du préfet de département, elles
mettent en œuvre des politiques définies par le gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales. »
Le même article précise qu’elles exercent leurs missions « sous réserve des compétences dévolues à d’autres services ou établissements publics de l’État ».
En effet, certaines structures départementales actuelles deviennent des unités
territoriales (UT) de directions régionales qui ne sont pas intégrées aux directions départementales. Il en va ainsi par exemple pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi (principalement ex-direction départementale du travail et de l’emploi) et pour la direction régionale des affaires culturelles (ex- service de
l’architecture et du patrimoine).
Ces services des directions régionales (UT), remplacent ainsi certaines structures
départementales existant précédemment et sont placés sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département, lesquels auront autorité directe sur les unités départementales des services
régionaux lorsqu’elles traiteront de dossiers relevant de domaines de sa compétence.
Quant aux agences régionales de santé, opérationnelles depuis le 1° juillet
2010, elles sont
représentées par une délégation territoriale.
Ce qui est l’aspect le plus notable de
l’organisation des directions départementales interministérielles, c’est leur organisation modulable. En effet, afin de concrétiser l’adaptation aux besoins et aux spécificités des divers
départements, le schéma retenu est composé d’un socle de base à deux directions, éventuellement augmenté d’une direction supplémentaire selon les départements.
L’organisation à deux directions est la règle dans tous les départements de moins
de 400 000 habitants, avec une direction des territoires et une direction de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Au dessus de ce seuil, le préfet peut décider de créer une troisième direction,
dite « de la protection des populations », la direction de la cohésion sociale devenant une direction à part. Toutefois, ce n’est pas une obligation.
Quant aux départements ayant à traiter de problématiques spécifiques, des
adaptations sont prévues : dans les départements côtiers, par exemple, la direction des territoires comporte une délégation à la mer et au littoral.
Mais il convient de relever qu’à côté
de ces directions interministérielles, subsistent la direction départementale des finances publiques, résultant elle-même du rapprochement des services fiscaux et de la trésorerie générale,
l’inspection d’académie, la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, des services de police et les unités de gendarmerie.
En ce qui concerne les directions départementales interministérielles (DDI), depuis
le 1° janvier 2010, c’est au préfet qu’il incombe d’arrêter, sur proposition du directeur, conformément aux orientations du premier ministre, après
présentation au comité de l’administration régionale et accord du préfet de région, la création des DDI (direction départementale des territoires qui
traite de l’ensemble des politiques à impact territorial qui étaient jusque-là conduites notamment par les DDE et les directions départementales de l’agriculture et de la
forêt.). Dans les
départements où elle est créée, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargée des missions définies aux articles 4 et 5, à l'exception de la
mise en œuvre des politiques relatives aux fonctions sociales du logement lorsque celle-ci est confiée à la direction départementale des territoires.
De cette longue énumération, il ressort que l’État entend rester présent dans les
départements, néanmoins, l’épisode neigeux de la fin de l’année 2010 a montré les défaillances des services de l’État, pour dégager les routes, en fait leur absence, pour cause de réduction des
effectifs dans le cadre de la « révision générale des politiques publiques ».
De plus, on voit poindre là, nombre de frottements potentiels avec l’action des
collectivités territoriales. « La « déconcentralisation » à la française reste riche de ces situations où les frontières entre
complémentarité et concurrence se brouillent avec à la clé financements croisés et dilution des responsabilités. Les vieux démons ! ».
On peut aujourd’hui se demander si, cette modification de la déconcentration ne
risque pas de déboucher sur un manque d’État pour les citoyens ; l’État qui demeure le garant de l’intérêt général, de la solidarité, de la justice sociale, éléments fondamentaux du service
public. En effet, la déconcentration a été conçue comme un renforcement des pouvoirs et du rôle du préfet et non comme une présence locale des services publics de l’État.
D’où le thème de « transversalité » évoqué depuis quelques temps par les autorités politiques de l’État, et qui doit (ou devrait) se substituer à la
« verticalité » des liens, verticalité que l’on avait cherché à limiter dès 1964. Si le préfet « représente le premier ministre et chacun des ministres » comme le déclare
l’article 1° du décret de 1964, alors il faut effectivement établir cette transversalité. Mais il reste à repenser les relations entre l’administration territoriale, et notamment les services
déconcentrés, qui ne dépendraient plus, dans cette nouvelle organisation, de l’administration centrale, ainsi que les fonctions de celles-ci… » .
C’est bien un déficit d’État au niveau local, que l’on a noté, un déficit de
services publics de l’État, rendant la vie des citoyens au quotidien plus difficile.
- Dans le même temps, ce déficit d’État au niveau local, s’est traduit par une re-centralisation
de l’organisation de l’État, c’est-à-dire que la présence de l’État au niveau local revient à des acteurs essentiellement politiques, en effet, le préfet de région est un emploi « à la
discrétion du gouvernement », nommé par le Président de la République.
La révision de l’article 13, en juillet 2008 qui vise à encadrer le pouvoir de
nomination du Président de la République qui s’exerce « après avis public de la commission permanente compétente de chaque
assemblée », ne concerne pas les préfets.
Dans ces conditions, jusqu’à aujourd’hui, la diminution du volume des services
déconcentrés, donc de l’administration indépendante du pouvoir politique, le renforcement très net du pouvoir du préfet de région, essentiellement représentant du pouvoir politique et précisément
du Président de la République, la présence de l’État au niveau local est celle du pouvoir politique central. Les préfets apparaissant comme les héritiers des « missi dominici », des
intendants du Roi, eux-mêmes ancêtres des préfets de l’an VIII.
La libéralisation et l’harmonisation de certains domaines essentiels tels que les
télécommunications, l’énergie, la poste, le secteur financier et, de façon plus générale, ce qu’il est convenu d’appeler les réseaux, se sont traduits au plan national, précisément pour
satisfaire aux prescriptions communautaires, par la création de nombreuses autorités de régulation sous formes d’autorités administratives indépendantes ou d’établissements publics dotés d’un pouvoir
réglementaire.
Les origines de ces secteurs fortement marqués par le service public, ne sont
peut-être pas étrangères au rôle normatif reconnu à ces autorités de régulation.
Après lecture de cette contribution de C. Piquemal Pastré, on doit constater qu’il appartient désormais à la
nouvelle gestion politique de chercher le meilleur dosage possible pour concilier la satisfaction des citoyens et la rationalité budgétaire. Voilà ce qui devra se conduire en tenant donc
compte d‘inspirations bien différentes : celle d’un État unitaire et pilote servi par une catégorie fonctionnelle particulière de citoyens, les agents de l’État, ayant des
garanties spéciales, en contrepartie de devoirs particuliers ; celle d’une philosophie rémanente de décentralisation exaltant les fonctions électives locales, mais en attendant en contre
partie des élus locaux un sens élevé de responsabilité y compris financière ; celle de la reconnaissance du marché (et, parfois au prix de l’emploi national, d’un marché
ouvert sur les concurrences extérieures ) en tant que régulateur de coûts des équipements et services. Ce défi complexe ne peut, à notre sens, être relevé qu’à la condition d’une mise
à plat de la carte administrative française pour écarter les doublons, situer les responsabilités, optimiser les dépenses.
Je présenterai prochainement comme cadre historique de réflexion ce que je pense être
la situation présente - DES POUVOIRS PÉRIPHÉRIQUES
POUVANT CONFÉRER DES LATITUDES DE GESTION AUX ÉLUS LOCAUX, MAIS NE POUVANT, NI D'AILLEURS NE DEVANT, CONSTITUER UN POUVOIR STRATÉGIQUE. – et les
réformes leviers qu’elle pourrait appeler.
C. Appel Paris 1° Ch. 27 janv. 1998 EDF, AJDA 20 mai
1998 p. 435.
Florence Chaltiel : « Les apports du traité de Lisbonne au service public » AJDA 8 sept. 2008 n°29 p. 1575.
CJCE 24 juill. 2003 Altmark Trans Gmbh, aff.C-280/00, AJDA
2003. 1739, note S. Rodrigues.
Voir Jacques Biancarelli et Flore Pulliero :
« La remise en cause du modèle français d’administration publique par l’Europe ? » Cahiers de la Fonction publique et de
l’Administration (CFP) n° 265 mars 2007 p.5.
Rémy Schwartz - Éditorial des CFP n° 265 mars 2007.
J. Biancarelli :
« Service public et intérêt général : du conflit à la conciliation entre le droit
communautaire et le droit français » CFP fév. 1999 n° 176 p. 2.
J.Biancarelli
CFP 2007 n° 265 précité.
Déclaration du premier Ministre le 10/10/07
Le Monde 4 sept. 2008, Enquête p. 20.
Ainsi, de 2007 à 2012, deux tiers des préfets n’étaient pas
issus de l’ENA, magistrats, ingénieurs, policiers… montrant bien qu’ils étaient véritablement choisis personnellement par le Président de la République.
Ex : agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie –ADEME-.
Voir en parallèle D. n°
2009- 1549 du 14 déc. 2009 créant la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, placée sous l’autorité du premier ministre.
J.M.Pontier « La réforme de l’administration territoriale » AJDA 26 avril 2010 p 819.
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